J.O. 288 du 12 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008


NOR : DEVT0772497A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, pris en application de l'article 8 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2006 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 9 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2006 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis des régions, consultées le 18 septembre 2007,

Arrêtent :


Article 1


Le prix unitaire DA correspondant à l'accès, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit :

Prix unitaire (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :

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JO no 288 du 12/12/2007 texte numéro 20
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Article 2


Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :

- DRS : droit de réservation des sillons ;

- DRAG : droit de réservation des arrêts en gare, applicable aux seuls convois de voyageurs.

Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.

Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :

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Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème de la catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus).

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient de modulation K applicable selon les modalités suivantes :

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Le prix unitaire DRAG est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par arrêt en gare), par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :

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Les réservations de capacités (sillonszkilomètres et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,905 euros par sillonzkilomètre pour les voyageurs et 1,452 euro par sillonzkilomètre pour le fret.

Article 3


Le prix unitaire DC correspondant à la circulation, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires à :

0,459 euro hors taxes par kilomètre et par convoi de fret et train HLP ;

0,838 euro hors taxes par kilomètre et par train de voyageurs régional ;

1,428 euro hors taxes par kilomètre pour tous les autres trains de voyageurs.

Article 4


Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 14 décembre 2008.

Article 5


L'arrêté du 4 décembre 2006 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national est abrogé à compter du 14 décembre 2008.

Article 6


Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires

et collectifs,

P. Vieu

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Agence

des participations de l'Etat :

R. Rioux

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier